Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c235e4b6-6653-4ed9-a940-7708c1f29a5e
- Début de validité
- 12 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043928519/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043928519/article-3/versions/c235e4b6-6653-4ed9-a940-7708c1f29a5e/
Sommaire du texte
Texte
Evaluation et réduction du risque.
I. - Dans les lieux de travail spécifiques mentionnés à l'article 2, l'employeur évalue les risques conformément aux articles R. 4451-13 à 17 du code du travail, en se fondant principalement sur l'analyse de l'aération naturelle ou du système de ventilation conçu conformément aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 et suivants du code du travail, et sur son efficacité pour maintenir l'activité volumique en radon inférieure au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail, sans tenir compte des zones à potentiel radon à la surface mentionnée au 6° de l'article R. 4451-14 du même code.
II. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue au I mettent en évidence que l'exposition des travailleurs est susceptible d'atteindre ou de dépasser le niveau de référence, l'employeur procède à des mesurages du radon en tenant compte des conditions de travail et des activités professionnelles exercées dans ces lieux spécifiques.
III. - Lorsque le résultat des mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques met en évidence une activité volumique en radon égale ou supérieure au niveau de référence mentionné au I, l'employeur met en place des mesures de réduction du niveau de radon prévues aux articles R. 4451-18 à 20 du code de travail, notamment celles permettant d'améliorer l'aération ou l'efficacité du système de ventilation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4222-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-13 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4222-1