Code du travail - Article R4451-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe9bf441-f4bb-4118-a60f-4087cc8568d1
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 février 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 10h55 — be12a813-2d4e-4a0c-b946-30955fa7061b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037024932/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037024932/article-r4451-13/versions/fe9bf441-f4bb-4118-a60f-4087cc8568d1/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection.
Cette évaluation a notamment pour objectif :
1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
2° De constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 est susceptible d'être dépassé ;
3° De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en œuvre ;
4° De déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-76 II (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2006 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2006 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2006 - art. 27 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2006 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2020 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2020 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-11 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4451-123 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4451-14 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4451-15 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4451-44 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4451-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4451-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4452-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4452-19 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4453-1 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4453-20 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4453-29 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4453-34 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4455-3 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4455-7 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4644-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R4451-8
- CITATION Article R4451-8
- CITATION Article R4451-8
- CITATION Article R4451-8
- CITATION Article R4451-6
- CITATION Article R4451-7
- CITATION Article R4451-6
- CITATION Article R4451-7
- CITATION Article R4451-6
- CITATION Article R4451-7
- CITATION Article R4451-123
- CITATION Article R4451-10
- CITATION Article R4451-10
- CITATION Article R4451-10
- CITATION Article R4451-10
- CITATION Article R4644-1
- CITATION Article R4644-1