Arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c14c5b90-f8eb-43c3-9001-8f2ba29527a0
- Début de validité
- 21 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043948647/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043948647/article-4/versions/c14c5b90-f8eb-43c3-9001-8f2ba29527a0/
Sommaire du texte
Texte
Le seuil applicable à la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles mentionné au 2° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement est égal à 39 kg par habitant et par an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-227-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-227-2