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  3. Arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement
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Arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 août 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 29e55911-bb89-4991-b349-7ebe30b61408
Début de validité
21 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043948656/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043948656/article-3/versions/29e55911-bb89-4991-b349-7ebe30b61408/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le seuil de production d'ordures ménagères résiduelles mentionné au b du 1° du III de l'article R. 543-227-2 du code de l'environnement est calculé en fonction de la typologie des communes qui constituent la collectivité ou le groupement en charge de la collecte.
Il correspond à la somme, sur l'ensemble des communes de la collectivité ou le groupement en charge de la collecte, de la quantité maximale de production d'ordures ménagères résiduelles par commune, calculée pour chaque commune comme la multiplication du nombre d'habitants de la commune par le seuil par habitat défini ci-après selon la typologie de la commune :


- pour les communes rurales : 140 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines : 160 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines denses : 190 kg par habitant ;
- pour les communes touristiques (hors urbaines denses) : 250 kg par habitant.


Par dérogation, pour les autorisations et augmentations de capacité de nouvelles installations tri mécano-biologiques délivrées avant le 1er janvier 2025, et les modifications notables d'installations existantes de tri mécano-biologiques notifiées avant le 1er janvier 2025, le seuil par habitant pour les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est défini ci-après :


- pour les communes urbaines : 190 kg par habitant ;
- pour les communes urbaines denses : 220 kg par habitant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 2021 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-227-2 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-227-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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