Arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2d0ce80-2823-471d-9d59-914ccb646510
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043955786/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043955786/article-6/versions/a2d0ce80-2823-471d-9d59-914ccb646510/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'adopter une démarche pédagogique sécuritaire dans l'option concernée ;
-être capable de démontrer les différentes techniques nécessaires à l ‘ encadrement en sécurité de l'option concernée.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, lors de mises en situation :
Option A : Mise en situation d'encadrement en sécurité permettant au candidat d':
-exécuter toutes les actions nécessaires à la sécurité à bord de l'aéronef ;
-appliquer les procédures lors du parachutage ;
-appliquer les méthodes pédagogiques adaptées aux situations pendant les phases d'encadrement en vol et sous voilure.
Option B : Mise en situation d'encadrement en sécurité permettant au candidat de :
-exécuter toutes les actions nécessaires à la sécurité à bord de l'aéronef ;
-démontrer une technique de vol efficace pour garantir la sécurité pendant chaque saut ;
-utiliser une pédagogie adaptée aux situations rencontrées à bord de l'aéronef, pendant la phase saut et sous voilure.
Option C : Mise en situation d'encadrement en sécurité permettant au candidat de :
-exécuter toutes les actions nécessaires à la sécurité à bord de l'aéronef ;
-démontrer une technique de vol efficace pour réaliser toutes les actions spécifiques pendant les sauts ;
-transmettre les informations à bord de l'aéronef, en vol et pendant la descente sous voilure.
Pour l'option C “ saut en tandem ” : le candidat doit fournir à l'organisme de formation, un certificat médical de non contre-indication à la pratique, établi à l'appui d'un électrocardiogramme d'effort interprété de moins de six mois, avant les épreuves de vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle.
Notes
Conformément aux I et II de l'article 11 de l'arrêté du 21 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur fixée au I dudit arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2024 - art. 11 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-11
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 11
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-20