Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. - Article 36-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3b76e88-76ae-4dba-8231-bf774bcd3299
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043972582/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043972582/article-36-2/versions/f3b76e88-76ae-4dba-8231-bf774bcd3299/
Sommaire du texte
Texte
Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 86
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 86