Code de l'environnement - Article L581-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3041417e-dbaa-4fc4-8f72-35f7a535db81
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974700/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043974700/article-l581-40/versions/3041417e-dbaa-4fc4-8f72-35f7a535db81/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour l'application des articles L. 229-63, L. 581-3-1 , L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;
3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
5° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ;
6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ;
7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2 ;
8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
10° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
II (Abrogé)
Notes
Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.
Historique
Évolution juridique
- Version L581-40 — MODIFIE
- Version L581-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L581-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L581-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L581-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L581-40 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L581-40 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 36 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 36 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 17
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L581-26 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L581-34 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Code de l'environnement - art. L581-27 (V)
- SPEC_APPLI Code de l'environnement - art. L581-34 (V)
- SPEC_APPLI Code de l'environnement - art. L581-39 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 17