Code de l'éducation - Article L131-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c79fdd5f-933d-4207-9ae4-ef8f639ff4c0
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982572/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982572/article-l131-11/versions/c79fdd5f-933d-4207-9ae4-ef8f639ff4c0/
Sommaire du texte
Texte
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-5-1, L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. "
Notes
Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018, le second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique, est conforme à la Constitution sous les réserves suivantes :
- Pour que les dispositions contestées satisfassent au principe de légalité des délits et des peines, la mise en demeure adressée au directeur de l'établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire ;
- Lorsque la personne exploitant l'établissement d'enseignement n'est pas celle poursuivie sur le fondement des dispositions contestées, la mesure de fermeture de l'établissement ne saurait, sans méconnaître le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, être prononcée sans que le ministère public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-39
- CITATION Code pénal - art. 227-15
- CITATION Code de l'éducation - art. L122-1-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L131-1-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L131-5-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-2
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code pénal - art. 227-17-1 (V)
- PILOTE_SUIVEUR Code pénal - art. 227-17-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 49
Citations
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article L442-2
- CITATION Article L442-2
- CITATION Article L442-2
- CITATION Article L442-2
- CITATION Article L442-2
- CITATION Article L442-2
- CITATION Article L442-2
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article 227-15
- CITATION Article L122-1-1
- CITATION Article L122-1-1
- CITATION Article L131-1-1
- CITATION Article L131-1-1
- CITATION Article L131-5-1
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article 227-17-2
- PILOTE_SUIVEUR Article 227-17-2
- PILOTE_SUIVEUR Article 227-17-2
- PILOTE_SUIVEUR Article 227-17-1
- PILOTE_SUIVEUR Article 227-17-2