Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87d481fc-d816-4e2b-aaf4-68b7869d8000
- Début de validité
- 1 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043991705/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043991705/article-2/versions/87d481fc-d816-4e2b-aaf4-68b7869d8000/
Sommaire du texte
Texte
I. - En cas de validation partielle du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du décret du 29 janvier 2016 susvisé, à la date mentionnée au dernier alinéa de ce même article 3, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
II. - 1° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 dans sa rédaction en vigueur antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 août 2022 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 aout 2022, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
2° Les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis, jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, aux modalités de certifications du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2023, du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par la voie de la formation, les candidats peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social prévu à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des solidarités.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 - art. 3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D451-88
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D451-88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D451-88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D451-88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D451-88