Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3237ed0-2ef2-4272-a50d-b70d148d5a41
- Début de validité
- 1 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043992262/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043992262/article-12/versions/a3237ed0-2ef2-4272-a50d-b70d148d5a41/
Sommaire du texte
Texte
Durant la formation, tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical et est inscrit au livret de formation.
Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de sept jours ouvrés peut être accordée aux candidats, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe et des stages. Au-delà des sept jours d'absence, les cours et stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.