Arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bb7eefd-3807-4bd1-be7d-6401a467ebfa
- Début de validité
- 1 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043992264/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043992264/article-13/versions/6bb7eefd-3807-4bd1-be7d-6401a467ebfa/
Sommaire du texte
Texte
L'évaluation des compétences acquises par les candidats est effectuée tout au long de leur parcours de formation par les établissements de formation et les lieux de stages, selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de certification porté à l'annexe II.
Le référentiel de certification est organisé par bloc de compétences, correspondant aux cinq domaines de formation présentés dans l'article 8.
Chaque bloc de compétences doit être validé séparément. Un bloc de compétences est validé lorsque le candidat remplit deux conditions :
1° Il obtient une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves associées à chaque bloc de compétences ;
2° Il doit avoir acquis à la fin de son parcours de formation pratique toutes les compétences portées par le référentiel de compétence en annexe I. L'établissement de formation propose des adaptations pédagogiques aux candidats qui n'ont pu acquérir toutes les compétences lors des périodes de formation pratique.
L'acquisition de ces compétences est attestée par le livret de formation et répertoriée par la fiche de synthèse sur les compétences acquises par le candidat en stage ou par adaptation pédagogique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.