Code de la sécurité sociale - Article R142-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c356bb4b-efa6-4e25-8a90-22ec10f24d50
- Début de validité
- 6 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044021975/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044021975/article-r142-2/versions/c356bb4b-efa6-4e25-8a90-22ec10f24d50/
Sommaire du texte
Texte
La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :
a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1009 du 30 août 2010 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D213-3 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L211-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L212-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L216-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-40 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-7 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R711-20
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-51 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article L752-4
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R142-1
- CITATION Article R711-20
- CITATION Article L216-7
- CITATION Article R711-20