Code de commerce - Article L141-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfcc1326-86ac-4ae2-ad72-c09990df7a0b
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044072522/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044072522/article-l141-9/versions/cfcc1326-86ac-4ae2-ad72-c09990df7a0b/
Sommaire du texte
Texte
Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés dans leurs inscriptions, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.
Notes
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1909-03-17 du 17 mars 1909 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 27