Code rural et de la pêche maritime - Article D256-14-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49e9b1fa-b0da-4c92-a60d-95a6759b6bc9
- Début de validité
- 1 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044100015/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044100015/article-d256-14-1/versions/49e9b1fa-b0da-4c92-a60d-95a6759b6bc9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.
Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1226 du 23 septembre 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D256-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R254-11
- CITATION Code rural - art. R254-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R254-3
- CITATION Article R254-3
- CITATION Article R254-3
- CITATION Article R254-3
- CITATION Article R254-3
- CITATION Article R254-3
- CITATION Article R254-11
- CITATION Article R254-11
- CITATION Article R254-11
- CITATION Article D256-12
- CITATION Article D256-12