Code de commerce - Article L22-10-43-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ea3b677-33a3-4eca-afe5-d332bd980115
- Début de validité
- 10 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044182331/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044182331/article-l22-10-43-1/versions/8ea3b677-33a3-4eca-afe5-d332bd980115/
Sommaire du texte
Texte
Le présent article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
Une confirmation électronique de réception du vote est transmise à tout actionnaire qui a voté par des moyens électroniques de télécommunication ou à son mandataire.
Tout actionnaire ou son mandataire peut demander confirmation que son vote a bien été enregistré et pris en compte, à moins que cette information ne soit déjà à sa disposition.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des confirmations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ainsi que les délais et les modalités de leur transmission. Ce décret fixe également le délai dans lequel la demande prévue au troisième alinéa peut être formulée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 38
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 38
Citations
- CITATION Article L228-29-7-2