Code de procédure civile - Article 1410
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ab85844-bc3f-4ef8-85f4-d5e420a6d391
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044200313/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044200313/article-1410/versions/6ab85844-bc3f-4ef8-85f4-d5e420a6d391/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.
En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Notes
Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er mars 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3