Code de procédure civile - Article 1415
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ac447b4-e35e-4eb7-8dfe-0940150bd9a1
- Début de validité
- 1 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053497786/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053497786/article-1415/versions/2ac447b4-e35e-4eb7-8dfe-0940150bd9a1/
Sommaire du texte
Texte
L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.
Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
Notes
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026. Elles sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3