Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
  7. Chapitre 214-1 : Généralités.
  8. Article 214-1.02

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 214-1.02

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 octobre 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 66c86755-7094-4a95-a353-05a9103372b4
Début de validité
17 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044219530/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044219530/article-214-102/versions/66c86755-7094-4a95-a353-05a9103372b4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section
        1. Chapitre 214-1 : Généralités. Consulter cette section
          1. Article 214-1.01
          2. Article 214-1.02
        2. Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 214-3 : Appareils de levage. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre 214-4 : Dispositions applicables aux navires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section
        1. Chapitre 214-1 : Généralités. Consulter cette section
          1. Article 214-1.01
          2. Article 214-1.02
        2. Chapitre 214-2 : Protection des travailleurs. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 214-3 : Appareils de levage. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre 214-4 : Dispositions applicables aux navires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      26. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      27. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      28. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      29. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      30. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      31. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      32. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Définitions

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente division, il faut entendre par :

1. "Travailleur" : toute personne, équipage compris, employée :

- à la conduite du navire ;
- à l'entretien du navire ;
- aux opérations de chargement et de déchargement de la cargaison ;

- aux travaux à bord ;
- à la manutention des vivres et autres approvisionnements ;

- aux travaux de toute nature effectués à l'aide des appareils de levage et des engins de
- aux opérations de mise à l'eau et de récupération des engins sous-marins.

2. “Appareil de levage” : tout appareil de manutention fixe ou mobile faisant partie de l'équipement du navire, utilisé pour suspendre, lever ou amener des charges, les déplacer d'un point à un autre en position suspendue ou surélevée, y compris les portiques de navires de pêche non dédiés aux opérations de la pêche, les élévateurs, les engins de manutention à l'exclusion des véhicules de manutention, les rampes d'accès pour véhicules, plates-formes manœuvrables avec charge et les bossoirs des canots ou embarcations de travail autre ceux relevant du code LSA.

Ne sont pas considérés comme tels les élindes et chaînes à godets des engins de dragage qui sont vérifiés et utilisés selon les normes de leur construction.

Aux fins de la présente division, les appareils de levage sont séparés en trois catégories :

2.1. Les appareils de levage utilisés uniquement pour les opérations de chargement ou de déchargement de la cargaison d'un navire, autre qu'un navire de pêche entrant dans le champ d'application de la convention n° 152 de 1979 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires (ILO 152) ;

2.2. Les appareils de levage utilisés à bord des navires autres qu'un navire de pêche, pour les manutentions nécessaires à l'exploitation, l'approvisionnement, l'entretien et la maintenance du navire (hors chargement et déchargement de la cargaison tel qu'identifié au 2.1) effectués par l'équipage ;

2.3. Les appareils de levage utilisés à bord d'un navire de pêche uniquement dans le cadre de l'exploitation du navire de pêche, à l'exclusion des appareils de levage utilisés pour le débarquement 6 Edition JORF 04/12/2019 de la cargaison et des appareils de levage nécessaire pour l'entretien et la maintenance du navire utilisés par l'équipage.

3. “Accessoires mobiles de levage” : tous composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché.

Ces éléments peuvent être interchangeables d'un appareil à l'autre. Ils comprennent notamment les éléments suivants :

- poulies (à l'exclusion des réas directement incorporés dans les structures) ;
- crochets ;
- manilles ;

- émerillons ;

- chaînes ;

- triangles de levage ;

- anneaux ;

- ridoirs ;

- élingues et leurs composants ;

- palonniers, cadres de levage et autres dispositifs de préhension ;

- palans à main constitués de chaînes calibrées et organeaux, crochets, mailles et émerillons qui y sont fixés à demeure ;
- autres éléments mobiles assurant des fonctions similaires à celles des éléments énumérés ci-avant.

4. "Accessoires mobiles collectifs" : tous les accessoires mobiles (par exemple palonniers, cadres de levage, etc.) propriété d'un armateur, susceptibles d'être mis à bord de l'un des navires de cet armement lorsque cela est nécessaire.

5. "Véhicules de manutention" : tous véhicules, collectifs ou non, attachés au navire, servant à la manutention des charges à bord des navires, qui sont régis et suivis par des procédures internes à bord du navire.

6. "Charge maximale d'utilisation (CMU)" : charge maximale qu'un appareil de levage, que tous engins ou que des éléments constitutifs sont autorisés à supporter verticalement au point de suspension de la charge ou à faire mouvoir en service, le navire ou l'engin effectuant des opérations de chargement ou de déchargement au port et en eau calme.

Les CMU doivent être indiquées en kilogramme (kg) lorsqu'elles sont inférieures à 1000 kg et en tonne (t) lorsqu'elles sont égales ou supérieures à une tonne.

La CMU d'une poulie simple (avec ou sans ringot) est définie comme étant égale à la moitié de la masse maximale que cette poulie est autorisée à supporter verticalement lorsque cette masse est attachée au ferrement de suspente de la poulie.

7. "Force maximale d'utilisation (FMU)" : effort correspondant à la CMU - Unité kilonewtons.

8. "Charge d'utilisation (CU)" : charge déduite de la charge maximale d'utilisation par application d'un coefficient réducteur, figurant dans le manuel d'exploitation défini à l'article 214-4.02 .

9. "Charge de rupture" : masse minimale qui provoque la rupture du matériel essayé.

10. “Personne compétente” :

1. cas général : Un expert qualifié d'une société de classification habilitée.

2. cas particulier où un navire ne possède que des engins de levage dont la CMU unitaire est inférieure à 1,5 tonne et pour les appareils de levage installés à bord à titre temporaire limité à une durée de 6 mois maximum pour l'exécution de mission relevant d'une exploitation ponctuelle et utilisés exclusivement par du personnel affecté à leur opération sous-traitant :


- toute personne qualifiée en application de l'article R 4323-24 du Code du travail dont le nom figure sur une liste tenue à la disposition de l'inspection du travail, ou

- tout expert exclusif d'un organisme d'inspection accrédité pour les vérifications de l'état de conformité des équipements de travail selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 et selon le référentiel d'accréditation Cofrac correspondant, ou

- un expert qualifié d'une société de classification habilitée.

11. "Personne responsable" : le capitaine ou tout membre de l'équipage qu'il a désigné pour assurer l'exécution d'inspections ou d'analyses des gaz. La personne responsable doit être familiarisée au matériel présent à bord et qualifiée pour mener à bien cette opération.

12. "Examen à fond" : examen visuel détaillé effectué par une personne compétente et complété, si cette personne le juge nécessaire, par d'autres mesures appropriées telles que des contrôles non destructifs. Cet examen doit être effectué soigneusement aux fins de porter un jugement sur la sécurité offerte par l'appareil ou l'accessoire examiné ainsi que sur celle présentée par les éléments qui concourent à la fixation de l'appareil ou de l'accessoire.

L'examen à fond annuel est réalisé par la personne compétente. L'examen à fond semestriel peut être réalisé par une personne compétente ou la personne responsable à bord du navire.

Suite à cet examen, la personne compétente ou la personne responsable décide des mesures correctives à effectuer.

13. "Inspection" : examen visuel de l'appareil de levage, véhicule de manutention ou accessoire mobile, effectué pour décider, pour autant que cela soit possible par cette méthode, s'il peut continuer à être utilisé sans risque.

14. "Navire neuf" : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er février 1988 ou après cette date.

15. “Anneaux de levage” : aussi appelé pitons. Il s'agit des “yeux” de levage qui sont soudés sur renfort à la structure du navire pour une opération occasionnelle ou permanente.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 février 1988 Version 214-1.02 — MODIFIE
  2. 7 janvier 2017 Version 214-1.02 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 octobre 2021 Version 214-1.02 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 214-1.01

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2021 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données