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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
  6. Sous-section 3 : Avancement
  7. Article 37-1

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 37-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 88bf7d0c-9ce4-4167-9126-046c4b65ae19
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268055/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268055/article-37-1/versions/88bf7d0c-9ce4-4167-9126-046c4b65ae19/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section I bis : Administrateurs de l'Etat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

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    6. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    7. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 34-1
      3. Article 34-2
      4. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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      5. Sous-section 2 : Classement Consulter cette section

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      6. Sous-section 3 : Avancement Consulter cette section
        1. Article 37
        2. Article 37-1
        3. Article 37-2
        4. Article 37-3
        5. Article 37-4
        6. Article 37-5
        7. Article 37-6
        8. Article 37-7
        9. Article 37-8
      7. Sous-section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    9. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

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    2. Section I bis : Administrateurs de l'Etat Consulter cette section

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    3. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

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    4. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

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    5. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

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    6. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    7. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 34-1
      3. Article 34-2
      4. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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      5. Sous-section 2 : Classement Consulter cette section

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      6. Sous-section 3 : Avancement Consulter cette section
        1. Article 37
        2. Article 37-1
        3. Article 37-2
        4. Article 37-3
        5. Article 37-4
        6. Article 37-5
        7. Article 37-6
        8. Article 37-7
        9. Article 37-8
      7. Sous-section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    9. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Peuvent être promus au grade de principal, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les membres de ces corps qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du premier grade.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année.

Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 37-1 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 37-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 27

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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