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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
  5. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
  6. Sous-section 3 : Avancement
  7. Article 37-6

Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 37-6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Version
Mise à jour en retard — 4c2e1e11-4f92-4e28-90b2-93a7eab31fde
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045597570/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045597570/article-37-6/versions/4c2e1e11-4f92-4e28-90b2-93a7eab31fde/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

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    2. Section I bis : Administrateurs de l'Etat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    7. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 34-1
      3. Article 34-2
      4. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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      5. Sous-section 2 : Classement Consulter cette section

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      6. Sous-section 3 : Avancement Consulter cette section
        1. Article 37
        2. Article 37-1
        3. Article 37-2
        4. Article 37-3
        5. Article 37-4
        6. Article 37-5
        7. Article 37-6
        8. Article 37-7
        9. Article 37-8
      7. Sous-section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    9. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire Consulter cette section
    1. Section I : Ambassadeurs de France Consulter cette section

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    2. Section I bis : Administrateurs de l'Etat Consulter cette section

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    3. Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

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    4. Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires Consulter cette section

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    5. Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) Consulter cette section

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    6. Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    7. Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication Consulter cette section
      1. Article 34
      2. Article 34-1
      3. Article 34-2
      4. Sous-section 1 : Recrutement Consulter cette section

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      5. Sous-section 2 : Classement Consulter cette section

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      6. Sous-section 3 : Avancement Consulter cette section
        1. Article 37
        2. Article 37-1
        3. Article 37-2
        4. Article 37-3
        5. Article 37-4
        6. Article 37-5
        7. Article 37-6
        8. Article 37-7
        9. Article 37-8
      7. Sous-section 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication Consulter cette section

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    9. Section IX : Secrétaires de chancellerie Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : Dispositions générales Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. Consulter cette section

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  5. Article 78
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION

dans le grade de principal

SITUATION

dans le grade de hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II.-Par dérogation au I, les secrétaires des affaires étrangères principaux mentionnés au III de l'article 26 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication qui ont été nommés dans un ou plusieurs emplois de chef de poste consulaire au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte, pour ce qui concerne les emplois régis par le décret du 31 décembre 2019 mentionné ci-dessus, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans l'emploi concerné.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 37 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi.

Les secrétaires des affaires étrangères principaux et les attachés principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade de hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés en application du II du présent article à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de secrétaire des affaires étrangères hors classe et d'attaché hors classe des systèmes d'information et de communication.


Notes

Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 37-6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 17

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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