Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. - Article 13-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ba53a8d-6281-4fb3-a4f6-e88a98d5c6d6
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268604/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268604/article-13-6/versions/0ba53a8d-6281-4fb3-a4f6-e88a98d5c6d6/
Sommaire du texte
Texte
L'accès à l'échelon spécial du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de la jeunesse. Peuvent être inscrits sur ce tableau les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
L'arrêté mentionné au II de l'article 13-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 61
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 61