Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. - Article 13-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c729292-4e62-41eb-a0ff-4cabf0740a01
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035593694/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035593694/article-13-4/versions/7c729292-4e62-41eb-a0ff-4cabf0740a01/
Sommaire du texte
Texte
I. – Peuvent être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé de la jeunesse.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et de la fonction publique.
II. – Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, du budget et de la fonction publique.
III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui ont atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.
Notes
Conformément à l'article 20 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017 - art. 20 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-788 du 26 juillet 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 septembre 2018 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20