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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
  4. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  5. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études
  6. Section III : Avancement.
  7. Article 34

Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1b4016ca-33cf-40fb-8fe1-8f5a98e867bd
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269674/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269674/article-34/versions/1b4016ca-33cf-40fb-8fe1-8f5a98e867bd/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 34
        2. Article 35
        3. Article 36
    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section

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    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 34
        2. Article 35
        3. Article 36
    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

II. - (Abrogé)

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 34 — MODIFIE
  2. 1 août 1996 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2007 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2017 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 35 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-451 du 28 mai 1982

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 137

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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