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  3. Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien principal
  7. Article 11

Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0e131d38-bf3e-4620-aea6-9ce8d3db49f1
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269867/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269867/article-11/versions/0e131d38-bf3e-4620-aea6-9ce8d3db49f1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien Consulter cette section

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      2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien principal Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
        4. Article 14
        5. Article 15
      3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 90-975 DU 30 OCTOBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS D'ÉTUDES SANITAIRES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien Consulter cette section

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      2. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien principal Consulter cette section
        1. Article 11
        2. Article 12
        3. Article 13
        4. Article 14
        5. Article 15
      3. Section 3 : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 90-975 DU 30 OCTOBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGÉNIEURS D'ÉTUDES SANITAIRES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire principaux sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classé au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans les domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire principaux.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par la voie de la promotion interne. Les nominations au choix dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 5, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.

II. ― Les concours et l'examen professionnel mentionnés au I du présent article sont ouverts par domaine d'activité, chaque domaine étant défini au I de l'article 3, et, le cas échéant, par spécialités, définies dans les conditions prévues au II de l'article 7.

III. ― Les dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés au I est fixé, pour les services et établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de la santé, et pour l'établissement mentionné au 2° de l'article 4, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2013 Version 11 — MODIFIE
  2. 29 octobre 2021 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 156

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 156

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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