Code de la propriété intellectuelle - Article L134-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09425dbf-2411-4db4-8ae1-4e3369dde2fb
- Début de validité
- 26 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044365594/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044365594/article-l134-5/versions/09425dbf-2411-4db4-8ae1-4e3369dde2fb/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, l'organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique, sur le territoire national, d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à l'organisme de gestion collective.
L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par l'organisme de gestion collective à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.
Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
A défaut d'opposition de l'auteur, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cet organisme, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par l'organisme de gestion collective dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
L'utilisateur auquel un organisme de gestion collective a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-590 du 26 mai 2011 - art. 2
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L132-12
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L132-17
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L134-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L134-3 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L134-4 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L134-6 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R134-5 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R134-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L132-12
- CITATION Article L132-17
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-4
- CITATION Article L134-2
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L134-3
- CITATION Article L132-12
- CITATION Article L132-17