Code de la sécurité intérieure - Article L752-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c536a7e-7384-4295-87d0-3f01f99f743c
- Début de validité
- 27 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044371248/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044371248/article-l752-2/versions/0c536a7e-7384-4295-87d0-3f01f99f743c/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 52
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 52
Citations
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article L726-1
- CITATION Article L726-1
- CITATION Article L725-3
- CITATION Article L725-3
- CITATION Article L725-3