Code de la sécurité intérieure - Article L752-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b34000f7-361d-4170-b824-9bda324ce315
- Début de validité
- 27 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044376040/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044376040/article-l752-1/versions/b34000f7-361d-4170-b824-9bda324ce315/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles L. 751-1 et L. 751-2 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la sécurité civile ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département est puni de 15 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - art. 43 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 52
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 52
Citations
- CITATION Article L751-3
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-2
- CITATION Article L751-2
- CITATION Article L751-2