Code général des collectivités territoriales - Article L1424-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 009d0723-202a-4205-8130-31c1ce84c38c
- Début de validité
- 27 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044374378/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044374378/article-l1424-42/versions/009d0723-202a-4205-8130-31c1ce84c38c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2.
S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.
S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
II.-Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.
A la demande du service d'incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d'aide médicale urgente, après la réalisation de l'intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.
En cas de désaccord sur les modalités d'application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.
Les carences ambulancières font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente.
Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.
III.-L'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.
Cette convention prévoit également les conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération, en application de l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.
IV.-Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d'incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation, font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 42 (V)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 30 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2004 - art. ANNEXE (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 septembre 2004 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 66 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1584 du 23 décembre 2014 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 janvier 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 janvier 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 janvier 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 2022 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-922 du 6 octobre 2023 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2025 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-49 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1424-92 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2004
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2004 - art. ANNEXE (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L1424-2
- CITATION Article L1424-2
- CITATION Article L1424-2
- CITATION Article L1424-49