Code général des collectivités territoriales - Article L1424-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a309f38d-1203-409c-a3e7-dbffd75dea4f
- Début de validité
- 27 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044374626/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044374626/article-l1424-25/versions/a309f38d-1203-409c-a3e7-dbffd75dea4f/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 25 (V)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8