Code général des collectivités territoriales - Article L1424-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d10d88a0-8d42-4e86-8ae6-a638e708b34b
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051731601/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051731601/article-l1424-27/versions/d10d88a0-8d42-4e86-8ae6-a638e708b34b/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte financier unique en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.
Notes
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Historique
Évolution juridique
- Version L1424-27 — MODIFIE
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- Version L1424-27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 27 (V)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-26
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-30 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1424-35
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1612-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3123-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1424-35
- CITATION Article L1612-1
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L3123-16
- CITATION Article L1424-26
- CITATION Article L1424-26
- CITATION Article L1424-26