Code de l'environnement - Article L125-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f829457-40d0-420c-8087-ff92c6c8f33c
- Début de validité
- 27 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044375243/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044375243/article-l125-2/versions/1f829457-40d0-420c-8087-ff92c6c8f33c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.
II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances.
III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.
III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à III bis.
IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
53 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'environnement - art. L124-2 (T)
- CONCORDE Code de l'environnement - art. L124-2 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2002 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2006 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-272 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-405 du 29 avril 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-126 du 12 février 2025 - art. 2
- CITATION Code des assurances - art. L125-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. L125-2-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L125-5 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-22 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-26 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L515-36 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L561-3 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. L565-1 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R125-9 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D711-11 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L731-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R731-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R741-30 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L731-3 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-918 du 11 octobre 1990
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 - art. 5 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 - art. 6 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L731-3
- CITATION Article L731-3
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-1
- CITATION Article L125-2-1
- CITATION Article L125-2-1
- CITATION Article L125-2-1
- CITATION Article L125-2-1