Code pénal - Article 522-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29624e16-81da-434c-a35b-936efbe9cc57
- Début de validité
- 2 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044389458/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044389458/article-522-1/versions/29624e16-81da-434c-a35b-936efbe9cc57/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 27
Citations
- CITATION Code pénal - art. 522-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 27
Citations
- CITATION Article 522-2