Code pénal - Article 522-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 470ed7e6-969a-42e9-9ad9-ec8998bbbeb2
- Début de validité
- 2 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044389460/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044389460/article-522-2/versions/470ed7e6-969a-42e9-9ad9-ec8998bbbeb2/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 27
Citations
- CITATION Code pénal - art. 522-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 27
Citations
- CITATION Article 522-1