Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e3b765b3-cf3d-4739-96e4-979b14951ee6
- Début de validité
- 1 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044394332/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044394332/article-5/versions/e3b765b3-cf3d-4739-96e4-979b14951ee6/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
- être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
- être capable de mettre en place et d'organiser un dispositif de sécurité ;
- être capable d'encadrer, en sécurité, une séance pédagogique pour un premier niveau de compétition ;
- être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la situation d'évaluation suivante :
Le candidat conduit une séance d'animation de char à voile assis/ allongé, suivie d'un entretien.
La durée de la séance d'animation est de 30 minutes minimum à 60 minutes maximum pour 5 pilotes minimum, de niveau 3 du livret de pilote de la Fédération française de char à voile.
Le candidat assure la sécurité des pratiquants et des usagers du site en définissant des objectifs adaptés aux publics encadrés et au contexte et en mettant en œuvre des activités pédagogiques en cohérence avec les objectifs de la séance.
Cette séance d'animation est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum se décomposant comme suit :
- 7 minutes maximum durant lesquelles le candidat expose les choix pédagogiques et sécuritaires de la séance ;
- 13 minutes maximum d'échange avec les évaluateurs portant sur la séance et sur les éléments sécuritaires liés à la séance, incluant un cas pratique d'intervention sur un pratiquant en difficulté.
Notes
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 16 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2022. Elles s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2026 - art. 9 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 novembre 2021 - art. 5