Code général de la fonction publique - Article L554-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fbbd19b-3d7f-4819-9b42-e12e2e955d76
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425172/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044425172/article-l554-2/versions/7fbbd19b-3d7f-4819-9b42-e12e2e955d76/
Sommaire du texte
Texte
En cas de refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-5 et L. 445-6, le ministre intéressé applique les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement dont bénéficient les agents licenciés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 6 septies, al. 3 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2026 - art. 1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 6 septies
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro