Code général de la fonction publique - Article L554-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 532acd69-66c2-4409-a276-fa8184e5c4c4
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425174/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044425174/article-l554-1/versions/532acd69-66c2-4409-a276-fa8184e5c4c4/
Sommaire du texte
Texte
Le refus de l'agent contractuel d'accepter le contrat proposé en application des articles L. 445-1 et L. 445-2 entraîne la fin de plein droit du contrat en cours. Il appartient alors à la personne publique qui reprend l'activité d'appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de licenciement applicable aux agents licenciés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 14 ter, al. 4 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 47 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 21 quinquies (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-668 du 26 avril 2022 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1725 du 29 décembre 2022 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14 ter
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro