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  3. Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
  4. Chapitre VII : Conditions de réemploi
  5. Article 38

Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 décembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ba271cce-e53d-4333-bf77-4327cbe923bd
Début de validité
5 décembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050724806/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050724806/article-38/versions/ba271cce-e53d-4333-bf77-4327cbe923bd/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Formation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Travail à temps partiel Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Conditions de réemploi Consulter cette section
    1. Article 38
    2. Article 39
  8. Chapitre VIII : Discipline Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Commission consultative paritaire unique Consulter cette section

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  11. Chapitre XI : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Formation Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Congés Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Travail à temps partiel Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Conditions de réemploi Consulter cette section
    1. Article 38
    2. Article 39
  8. Chapitre VIII : Discipline Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat Consulter cette section

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  10. Chapitre X : Commission consultative paritaire unique Consulter cette section

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  11. Chapitre XI : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'agent contractuel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de longue maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de solidarité familiale, du congé prévu à l'article 23, d'un congé pour convenances personnelles ou pour formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnée à l'article 27.

Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

L'agent contractuel ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Il doit présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration.

L'agent contractuel ayant bénéficié du congé mentionné au premier alinéa de l'article 27 et parvenu au terme de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé l'autorité dont il relève.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents recrutés en application de l'article 72-6 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée qui ont bénéficié d'un congé pour convenances personnelles.


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 novembre 2011 Version 38 — MODIFIE
  2. 5 décembre 2024 Version 38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 39 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 - art. 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 - art. 72-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 - art. 27

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 72-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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