Arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité - Article 60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 409fa169-f434-40bc-8bc0-d75eb6f544b7
- Début de validité
- 13 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044481885/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044481885/article-60/versions/409fa169-f434-40bc-8bc0-d75eb6f544b7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Toute installation de production doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz.
II. - Toute installation de production doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :
|
Plage de fréquence |
Durée minimale de fonctionnement |
Perte maximale de puissance (%) |
|---|---|---|
|
[48Hz ; 47Hz[ |
3 minutes |
10 |
|
[47Hz ; 46Hz[ |
60 secondes |
15 |
|
< 46Hz |
0,4 seconde |
20 |
Pour toutes les installations de production raccordées au réseau du littoral guyanais, il convient de remplacer dans le tableau ci-dessus l'indication " 46 Hz " par " 45 Hz " et pour celles de dont la Pinstallée est supérieure à 500 kVA par " 44 Hz ".
III. - Le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection doit être adapté en fonction des valeurs extrêmes de la fréquence pouvant être rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité telles qu'elles sont fixées au II. Ce réglage doit également être adapté à la demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien) ainsi qu'en cas de participation de l'installation de production à la reconstitution du réseau public de distribution d'électricité.
En outre lorsque la fréquence excède 52 Hz, le producteur ne doit pas de sa propre initiative, maintenir l'installation connectée au réseau public de distribution de l'électricité
IV. - Les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution de l'électricité ne doivent pas être volontairement déconnectées sur un critère de vitesse de variation de la fréquence.
Pour les systèmes électriques dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les diverses valeurs de fréquence spécifiées précédemment doivent être adaptées au prorata sur la base des exigences pour le système électrique de la Guyane.
V.-Par dérogation au II du présent article et sous réserve de l'accord du gestionnaire de réseau, une installation de production d'électricité à partir de biogaz capté sur une installation de stockage de déchets non dangereux, dont la puissance installée est inférieure ou égale à 5 MW, peut se déconnecter du réseau public de distribution d'électricité lorsque la fréquence est inférieure ou égale à 47 Hz.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 novembre 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1