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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  5. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
  6. Article 74

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 74

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — d03a2c37-1997-43af-ad45-0a81b155c8c4
Début de validité
16 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491361/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491361/article-74/versions/d03a2c37-1997-43af-ad45-0a81b155c8c4/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
      21. Article 80
  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
      21. Article 80
  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire dans les grades de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe et de 2e classe a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe

2e échelon

4 ans 4 mois

1er échelon

4 ans 4 mois

2e classe

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les règles prévues à l'article 53.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 74 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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