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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  5. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
  6. Article 78

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 78

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2024

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Version
Mise à jour en retard — 50f9928c-0e13-4c48-a7f9-9954a90dd36f
Début de validité
19 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366613/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366613/article-78/versions/50f9928c-0e13-4c48-a7f9-9954a90dd36f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
      21. Article 80
  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
      21. Article 80
  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
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Texte



Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, praticien hospitalier universitaire, chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant des hôpitaux, praticien hospitalier, praticien contractuel, praticien attaché, praticien recruté en application des dispositions de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, praticien adjoint contractuel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées.

Sont également prises en compte les fonctions de praticien hospitalier à temps plein et praticien des hôpitaux à temps partiel exercées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier.

2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;

3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

Ces fonctions sont retenues selon les règles définies à l'article 58.

Les fonctions exercées en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à temps partiel, sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.

Lorsque, en application des dispositions du présent article, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 78 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2024 Version 78 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 34

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-134 du 5 février 2022
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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