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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  5. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
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Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 80

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 06ddf7e0-01c3-4e06-9833-5a541364248f
Début de validité
16 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491392/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491392/article-80/versions/06ddf7e0-01c3-4e06-9833-5a541364248f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
      21. Article 80
  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
      21. Article 80
  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  2. Notes
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Texte


I. - Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues au 1° de l'article 62, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite de 10 % de l'effectif de ce corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice brut antérieur.
Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers avec l'ensemble des membres de ce corps.
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qu'à la demande de l'agent ou après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa.
II. - Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d'établissement.
Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leurs corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice brut antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés dans les disciplines médicales, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés dans les disciplines pharmaceutiques, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 80 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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