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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  5. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers
  6. Article 68

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 68

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cabab5b0-9ff6-4f19-a700-1492fa7c6050
Début de validité
19 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050366601/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050366601/article-68/versions/cabab5b0-9ff6-4f19-a700-1492fa7c6050/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
      21. Article 80
  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 60
      2. Article 61
      3. Article 62
      4. Article 63
      5. Article 64
      6. Article 65
      7. Article 66
      8. Article 67
      9. Article 68
      10. Article 69
      11. Article 70
      12. Article 71
      13. Article 72
      14. Article 73
      15. Article 74
      16. Article 75
      17. Article 76
      18. Article 77
      19. Article 78
      20. Article 79
      21. Article 80
  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
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Texte



Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Toutefois, lorsqu'elle porte sur une activité de recherche, la mobilité peut être faite au sein du même centre hospitalier et universitaire dans un laboratoire ou centre de recherche universitaire distinct de celui auquel les candidats sont rattachés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, distinct de celui auquel ils ont été rattachés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.

Les modalités selon lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 68 — MODIFIE
  2. 19 octobre 2024 Version 68 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 08h10Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 08h10Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 avril 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 08h45
Identifiant de l’import Jurisfac
49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
Archive
LEGI_20260413-220055.tar.gz ↗
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