Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cebfc1e-aada-4cea-95e8-a095007af765
- Début de validité
- 16 décembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491504/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491504/article-44/versions/8cebfc1e-aada-4cea-95e8-a095007af765/
Sommaire du texte
Texte
Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;
2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;
3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.