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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  5. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  6. Article 48-1

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 48-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dccb128b-a860-480d-bf0f-deef97b77544
Début de validité
19 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050365066/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050365066/article-48-1/versions/dccb128b-a860-480d-bf0f-deef97b77544/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 44
      2. Article 45
      3. Article 46
      4. Article 47
      5. Article 48
      6. Article 48-1
      7. Article 49
      8. Article 50
      9. Article 51
      10. Article 52
      11. Article 53
      12. Article 54
      13. Article 55
      14. Article 56
      15. Article 57
      16. Article 58
      17. Article 59
    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 44
      2. Article 45
      3. Article 46
      4. Article 47
      5. Article 48
      6. Article 48-1
      7. Article 49
      8. Article 50
      9. Article 51
      10. Article 52
      11. Article 53
      12. Article 54
      13. Article 55
      14. Article 56
      15. Article 57
      16. Article 58
      17. Article 59
    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les jurys de concours d'accès au corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers peuvent recourir à tous moyens de télécommunication pour l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens, dès lors que l'identification de leurs membres et des candidats ainsi que leur participation effective sont garanties selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un concours est ouvert à la visio-conférence, l'arrêté d'ouverture fixe notamment le délai dont disposent les candidats avant la date d'organisation du concours pour demander à bénéficier du recours à la visioconférence lors des épreuves orales, auditions ou entretiens.

Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence. Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.

Selon la nature du local désigné par l'autorité organisatrice, le recours à la visioconférence pour l'organisation de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien doit satisfaire des garanties prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les membres du jury qui participent par visioconférence sont réputés présents pour le calcul du quorum.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 2024 Version 48-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 21

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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