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  3. Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
  4. Titre II : AGENTS TITULAIRES
  5. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
  6. Article 53

Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires - Article 53

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 79569eeb-6cf4-4014-b132-ac91b110dc7a
Début de validité
16 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044491540/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044491540/article-53/versions/79569eeb-6cf4-4014-b132-ac91b110dc7a/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 44
      2. Article 45
      3. Article 46
      4. Article 47
      5. Article 48
      6. Article 48-1
      7. Article 49
      8. Article 50
      9. Article 51
      10. Article 52
      11. Article 53
      12. Article 54
      13. Article 55
      14. Article 56
      15. Article 57
      16. Article 58
      17. Article 59
    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : AGENTS TITULAIRES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section
      1. Article 44
      2. Article 45
      3. Article 46
      4. Article 47
      5. Article 48
      6. Article 48-1
      7. Article 49
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      11. Article 53
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      15. Article 57
      16. Article 58
      17. Article 59
    3. Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors-classe

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1an

1re classe

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

3 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans 10 mois

2e classe

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans


Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois.
La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2021 Version 53 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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