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  3. Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
  4. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. Article 3

Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 818e8781-4840-4215-8fbc-32314e6fe6ad
Début de validité
16 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044498099/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044498099/article-3/versions/818e8781-4840-4215-8fbc-32314e6fe6ad/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 15
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 5-1
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
    12. Article 11
    13. Article 12
    14. Article 13
    15. Article 14
    16. Article 15
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. ― Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d'emploi d'origine.

Lorsque l'application de ces dispositions conduit à accorder au fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans sa nouvelle situation.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancienne situation, l'intéressé conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade dans sa nouvelle situation.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son ancienne situation, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle situation d'un indice au moins égal.

II. ― Les personnes nommées, selon le cas, en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de maître de conférences des universités de médecine générale, qui antérieurement avaient la qualité de maître de conférences ou de personnel assimilé, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ayant atteint au moins le quatrième échelon de la classe normale de leur corps, sont classées, à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, dans la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 avril 2009 Version 3 — MODIFIE
  2. 16 décembre 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 131

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 131

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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