Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80f3e3f9-6952-46f0-bb07-bdd26e6b3bb5
- Début de validité
- 11 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045328628/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045328628/article-4/versions/80f3e3f9-6952-46f0-bb07-bdd26e6b3bb5/
Sommaire du texte
Texte
Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont retenues, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le conseil académique, ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat. Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa ;
2° Pour l'accès au corps des professeurs des universités ou à l'un des corps assimilés, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps, dans la limite de la durée du contrat de travail mentionné au premier alinéa, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article ;
3° La durée des services pris en compte au titre du présent article ne peut excéder une durée totale de six ans.
Notes
Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-334 du 8 mars 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-334 du 8 mars 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7