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  3. Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
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Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 078bdbfe-cafc-4b5e-9e90-91be64d5de87
Début de validité
1 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044510861/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044510861/article-19/versions/078bdbfe-cafc-4b5e-9e90-91be64d5de87/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONCEPTION ET ARCHITECTURE DU RÉSEAU. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DU RÉSEAU. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RÉSEAU. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONCEPTION ET ARCHITECTURE DU RÉSEAU. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DU RÉSEAU. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RÉSEAU. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
    6. Article 20
    7. Article 21
    8. Article 22
  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Article 26
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.

Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est supérieure à 200 mètres, l'opérateur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.

L'opérateur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.

1. Dispositions générales.

L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent pas la sécurité des personnes et des biens.

Sauf cas d'urgence, l'opérateur met en oeuvre avant intervention sur un élément quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence du repérage cartographique.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans un cahier des charges.

2. Travaux sur réseaux en charge.

Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, dérivation de tronçon, suppression, réparation ou renouvellement, effectués en charge, doivent être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.

Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou non.

Les travaux en charge doivent être mis en oeuvre conformément à un cahier des charges particulier.

3. Opérations de réparation et réhabilitation des réseaux.

L'opérateur procède aux réparations nécessaires selon des méthodes et des délais garantissant la sécurité des personnes et des biens. Un cahier des charges fixe les modalités de réparation en termes de délais et, le cas échéant, de suivi permettant de respecter les exigences précitées.

Par exception aux dispositions du 1° de l'article 7, la réparation des tronçons de conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la suite d'un endommagement au cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire et du plomb.

4. Equipements provisoires.

Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des matériaux et des modes d'assemblage garantissant leur étanchéité. Ils sont en particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être démontés sans outillage.


Notes

Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 août 2000 Version 19 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2008 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2022 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2021 - art. 17

Citations

  • CITATION Arrêté 2000-07-13 art. 7 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2025 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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