Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ced382f2-7dcb-41cb-afe4-1d4ac03d19dc
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044510864/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044510864/article-20/versions/ced382f2-7dcb-41cb-afe4-1d4ac03d19dc/
Sommaire du texte
Texte
Surveillance et maintenance du réseau.
I.-Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet du réseau tous les cinq ans, donnant lieu à l'attestation mentionnée à l'article 4 et selon des procédures documentées, préétablies et systématiques. L'opérateur s'assure périodiquement du respect des procédures associées.
Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations portant sur :
-l'ensemble des ouvrages composant le réseau ;
-les postes et les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;
-les organes de coupure mentionnés à l'article 14 ;
-les points singuliers (les traversées de rivière ou les passages le long d'ouvrages d'art, les traversées en acier sous fourreau de voies de chemin de fer ou de voies de circulation, les galeries techniques …) ;
-le cas échéant, les mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude de dangers.
Pour cette surveillance, l'opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance et de maintenance du réseau. L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Ces surveillances sont réalisées à des fréquences définies. Un cahier des charges fixe les modalités de ces surveillances permettant de satisfaire aux exigences précitées et définit également les situations pour lesquelles ces fréquences sont adaptées en prenant en compte notamment :
-les résultats des précédentes opérations ;
-la nature et l'état du réseau et des équipements associés ;
-les modalités de pose du réseau ;
-l'efficience de la protection cathodique ;
-les informations écrites portées à la connaissance de l'opérateur par les gestionnaires de voirie d'événements de nature à créer un risque exogène notable sur les ouvrages dont l'apparition n'était pas prévisible (zones affaissées …) ;
-les réparations temporaires réalisées.
II.-Les canalisations de réseau en acier enterrées font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.
Les contrôles de la protection cathodique (évaluation générale) sont réalisés tous les ans. En tout état de cause, l'intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser 15 mois. A compter du 1er janvier 2024, la périodicité maximale des inspections (évaluation complète et détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.
Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en œuvre par l'opérateur pour assurer la protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire, et a minima une fois par an, par un organisme accrédité qui informera le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement concerné en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux années, par l'opérateur en accord avec l'organisme précité en fonction des résultats des contrôles.
Un cahier des charges fixe les dispositions particulières à prendre relatives à la protection contre la corrosion et les modalités de contrôles associées permettant de satisfaire aux exigences précitées.
Les parties de réseaux en service non équipées de protection cathodique pour lesquelles cette protection n'était pas exigée lors de leur mise en service peuvent être conservées en l'état sous réserve de bénéficier d'un contrôle spécifique défini par un cahier des charges particulier.
III.-La traçabilité des opérations de surveillance et de maintenance est assurée par un système de base (s) de données décrivant la constitution des ouvrages et des principaux équipements associés et permettant l'enregistrement des opérations de surveillance et de maintenance comprenant leur fréquence, leur nature, les résultats obtenus et le cas échéant les suites associées. Un cahier des charges fixe le contenu de ce système permettant de satisfaire aux exigences précitées.
Notes
Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2021 - art. 18
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juillet 2000 - art. 25-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18