Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b804fd2-9181-4513-b9a2-492435f4f540
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044510869/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044510869/article-22/versions/5b804fd2-9181-4513-b9a2-492435f4f540/
Sommaire du texte
Texte
Mise hors exploitation ou abandon des équipements.
L'opérateur de réseau met en oeuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Si un branchement situé à l'aval de l'organe de coupure générale soumis aux dispositions des alinéas 2 à 4 du 3° de l'article 27 de l'arrêté du 23 février 2018 précité n'est pas obturé à l'aval ou au niveau de l'organe de coupure avant la pénétration du logement, l'opérateur effectue cette obturation ou procède à la suppression du branchement situé à l'amont de l'organe de coupure générale, lors du renouvellement de réseau visé à l'article 7 ou à l'occasion de la mise à nu par l'opérateur dudit branchement.
Lorsque le propriétaire ou son représentant fait part à l'opérateur de réseau, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement des réseaux, d'un projet de démolition d'un bâtiment, l'opérateur de réseau met en œuvre les dispositions précitées avant la démolition. Lorsque cette mise en sécurité nécessite la suppression du branchement, l'opérateur réalise celle-ci dans les meilleurs délais après l'obtention des différentes autorisations auprès des services de voirie intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, l'opérateur rappelle au propriétaire ou son représentant qu'il ne peut procéder à la démolition tant que la mise en sécurité n'a pas été effectuée. Il adresse une copie de cette information aux services de voirie intéressés.
Un cahier des charges fixe les précautions particulières à mettre en œuvre permettant de respecter les exigences précitées.
Notes
Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2021 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20